14.7. Sauf si elle est rendue obligatoire par la Loi, aucune modification ayant pour effet d’améliorer les droits de participants ou de bénéficiaires ne peut être apportée à un régime de retraite tant que le montant déterminé conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 14.6 relativement à ce régime n’est pas complètement amorti à moins qu’il ne soit versé à la caisse de retraite une somme égale à la plus élevée des valeurs suivantes:1° celle des engagements supplémentaires résultant de la modification, déterminée selon l’approche de capitalisation;
2° celle de ces engagements, déterminée selon l’approche de solvabilité.
La somme doit être versée dès que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle requise en vertu du paragraphe 2 de l’article 118 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) est transmis à la Régie. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé à l’article 48 de la Loi.
Dans ces conditions, aucun déficit actuariel ni aucune somme déterminée en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite n’ont à être établis du fait de la modification.
D. 987-2005, a. 1; D. 1097-2006, a. 1.